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UE783 - Théorie de la norme juridique et de son application


Lieu et planning


  • Campus Condorcet-Centre de colloques
    Centre de colloques, Cours des humanités 93300 Aubervilliers
    Salle 3.10
    1er semestre / hebdomadaire, jeudi 12:30-14:30
    du 18 novembre 2021 au 17 février 2022
    Nombre de séances : 12


Description


Dernière modification : 16 mai 2021 16:01

Type d'UE
Enseignements fondamentaux de master
Disciplines
Droit et société
Page web
-
Langues
français
Mots-clés
-
Aires culturelles
Amérique du Nord Europe France
Intervenant·e·s
  • Olivier Cayla [référent·e]   directeur d'études, EHESS / Centre des savoirs sur le politique : recherches et analyses (CESPRA)
  • Rainer Maria Kiesow   directeur d'études, EHESS / Centre Georg-Simmel (CGS)

Le préambule de la Constitution (suite et fin)

Qu’est-ce qu’un préambule de constitution ? Comment expliquer le rôle politique et juridique capital joué par celui de la Constitution de 1958 ? On terminera cette année l’étude de ce texte excessivement succinct et allusif qui, à l’instar d’un trou noir, absorbe pourtant l’essentiel de la normativité constitutionnelle, depuis que le(s) juge(s) en assure(nt) la lecture aux organes exécutifs et législatifs de la République, en vue de les assujettir aux exigences de l’État de droit.

Le programme détaillé n'est pas disponible.


Master


  • Séminaires de tronc commun – Systèmes juridiques et droits de l'homme - Théorie et analyse du droit – M2/S3
    Suivi et validation – semestriel hebdomadaire = 6 ECTS
    MCC – examen

Renseignements


Contacts additionnels
-
Informations pratiques

Informations sur rendez-vous

Direction de travaux des étudiants

Contacter l'enseignant par courriel

Réception des candidats

Sur rendez-vous

Pré-requis

Niveau M1 requis, nécessité d'un projet de recherche écrit, formation juridique souhaitée


Compte rendu


Le préambule de la Constitution

À l’occasion du 50e anniversaire de la fameuse décision « Liberté d’association » de 1971 du Conseil constitutionnel, qui a véritablement fondé la qualité d’État de droit constitutionnel de la Ve République, il est utile de revenir sur cet épisode majeur de l’histoire constitutionnelle française afin d’en mesurer la portée juridique et politique. On s’est ainsi penché dans le plus grand détail sur l’opération de lecture du texte du Préambule de 1958 par laquelle le juge a fait entendre le ton de commandement impératif qui caractérise sa force normative constitutionnelle et oblige désormais juridiquement le pouvoir politique à y conformer ses décisions législatives et réglementaires. 

Suivant cette analyse « pragmatique » de l'opération interprétative à laquelle le Conseil constitutionnel s'est livré, à l'occasion de sa lecture du texte du Préambule et de celui de la loi de 1901 dans sa fameuse décision de 1971, on ne peut pas manquer d'apercevoir que la norme constitutionnelle n'entretient strictement aucun rapport avec le texte de la Constitution – ni même avec quelque texte que ce soit, d'ailleurs. Car la norme constitutionnelle, qui est une catégorie de signification illocutoire, est par définition même une signification extratextuelle, ressortissant à la sphère du pragmatique et non du sémantique. C'est dire si la normativité constitutionnelle, qu'on appelle aussi la constitutionnalité, n'a rigoureusement rien à voir avec la Constitution, si toutefois on entend, par ce terme, désigner le texte constitutionnel.
Cette observation peut (doit ?) conduire à réapprécier certains concepts-clé du droit constitutionnel, dont, en particulier, celui de « pouvoir constituant », qui ne saurait guère apparaître comme étant l'auteur de la Constitution, mais plutôt comme simple acteur de l'écriture de son texte, participant, à stricte égalité avec les acteurs de sa lecture, à l'actualisation médiate et indéfiniment différée d'une constitutionnalité jamais achevée. De ce point de vue, le rôle du juge en général et du juge constitutionnel en particulier, doit s'apprécier dans des termes « herméneutiques » fort différents de ceux qu'envisagent, dans leur affrontement étroitement binaire, autant les zélotes d'un droit constitutionnel purement jurisprudentiel que les tenants d'un droit constitutionnel comme jus politicum.

Publications

Dernière modification : 16 mai 2021 16:01

Type d'UE
Enseignements fondamentaux de master
Disciplines
Droit et société
Page web
-
Langues
français
Mots-clés
-
Aires culturelles
Amérique du Nord Europe France
Intervenant·e·s
  • Olivier Cayla [référent·e]   directeur d'études, EHESS / Centre des savoirs sur le politique : recherches et analyses (CESPRA)
  • Rainer Maria Kiesow   directeur d'études, EHESS / Centre Georg-Simmel (CGS)

Le préambule de la Constitution (suite et fin)

Qu’est-ce qu’un préambule de constitution ? Comment expliquer le rôle politique et juridique capital joué par celui de la Constitution de 1958 ? On terminera cette année l’étude de ce texte excessivement succinct et allusif qui, à l’instar d’un trou noir, absorbe pourtant l’essentiel de la normativité constitutionnelle, depuis que le(s) juge(s) en assure(nt) la lecture aux organes exécutifs et législatifs de la République, en vue de les assujettir aux exigences de l’État de droit.

Le programme détaillé n'est pas disponible.

  • Séminaires de tronc commun – Systèmes juridiques et droits de l'homme - Théorie et analyse du droit – M2/S3
    Suivi et validation – semestriel hebdomadaire = 6 ECTS
    MCC – examen
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Pré-requis

Niveau M1 requis, nécessité d'un projet de recherche écrit, formation juridique souhaitée

  • Campus Condorcet-Centre de colloques
    Centre de colloques, Cours des humanités 93300 Aubervilliers
    Salle 3.10
    1er semestre / hebdomadaire, jeudi 12:30-14:30
    du 18 novembre 2021 au 17 février 2022
    Nombre de séances : 12

Le préambule de la Constitution

À l’occasion du 50e anniversaire de la fameuse décision « Liberté d’association » de 1971 du Conseil constitutionnel, qui a véritablement fondé la qualité d’État de droit constitutionnel de la Ve République, il est utile de revenir sur cet épisode majeur de l’histoire constitutionnelle française afin d’en mesurer la portée juridique et politique. On s’est ainsi penché dans le plus grand détail sur l’opération de lecture du texte du Préambule de 1958 par laquelle le juge a fait entendre le ton de commandement impératif qui caractérise sa force normative constitutionnelle et oblige désormais juridiquement le pouvoir politique à y conformer ses décisions législatives et réglementaires. 

Suivant cette analyse « pragmatique » de l'opération interprétative à laquelle le Conseil constitutionnel s'est livré, à l'occasion de sa lecture du texte du Préambule et de celui de la loi de 1901 dans sa fameuse décision de 1971, on ne peut pas manquer d'apercevoir que la norme constitutionnelle n'entretient strictement aucun rapport avec le texte de la Constitution – ni même avec quelque texte que ce soit, d'ailleurs. Car la norme constitutionnelle, qui est une catégorie de signification illocutoire, est par définition même une signification extratextuelle, ressortissant à la sphère du pragmatique et non du sémantique. C'est dire si la normativité constitutionnelle, qu'on appelle aussi la constitutionnalité, n'a rigoureusement rien à voir avec la Constitution, si toutefois on entend, par ce terme, désigner le texte constitutionnel.
Cette observation peut (doit ?) conduire à réapprécier certains concepts-clé du droit constitutionnel, dont, en particulier, celui de « pouvoir constituant », qui ne saurait guère apparaître comme étant l'auteur de la Constitution, mais plutôt comme simple acteur de l'écriture de son texte, participant, à stricte égalité avec les acteurs de sa lecture, à l'actualisation médiate et indéfiniment différée d'une constitutionnalité jamais achevée. De ce point de vue, le rôle du juge en général et du juge constitutionnel en particulier, doit s'apprécier dans des termes « herméneutiques » fort différents de ceux qu'envisagent, dans leur affrontement étroitement binaire, autant les zélotes d'un droit constitutionnel purement jurisprudentiel que les tenants d'un droit constitutionnel comme jus politicum.

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